J.O. 206 du 4 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1099 du 2 septembre 2005 modifiant le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la procédure simplifiée et au paiement volontaire des amendes correctionnelles ou de police


NOR : JUSD0530106D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 495-1 à 495-6, 707-2 à 707-4 ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 1018 A ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, modifiée par la loi organique no 2000-294 du 5 avril 2000, la loi organique no 2000-612 du 4 juillet 2000 et la loi no 2001-1168 du 11 décembre 2001 ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, notamment son article 3 ;

Vu le décret no 64-1333 du 22 décembre 1964 modifié relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :


Article 1


Le code de procédure pénale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du présent décret.


Chapitre Ier

Dispositions relatives à la procédure simplifiée


Article 2


Au chapitre Ier du titre II du livre deuxième, il est inséré avant l'article R. 41-2 les dispositions suivantes :


« Sections I à IV

« Néant



« Section V



« Du jugement »

Article 3


Il est inséré après l'article R. 41-2 les dispositions suivantes :


« Section VI



« Néant



« Section VII



« De la procédure simplifiée


« Art. R. 41-3. - Dès que le ministère public décide de poursuivre l'exécution de l'ordonnance pénale, le greffier en chef de la juridiction notifie l'ordonnance pénale au prévenu par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte les mentions prévues à l'article 495-3.

« Cette lettre indique les délais et modalités d'opposition fixés aux troisième et cinquième alinéas de l'article 495-3 et à l'article R. 41-8 ainsi que, en cas de condamnation à une peine d'amende, les délais et modalités de paiement de l'amende.

« Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de la date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent.

« Ces informations sont également communiquées au prévenu lorsque l'ordonnance pénale lui est notifiée par le procureur de la République ou son délégué.

« Art. R. 41-4. - Le délai d'opposition de quarante-cinq jours court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 495-3.

« En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

« Art. R. 41-5. - Le ministère public vérifie les extraits des ordonnances pénales. Il vérifie et vise l'état récapitulatif des ordonnances pénales, auquel sont joints les extraits mentionnés dans cet état qui est adressé, par tout moyen, par le greffier en chef au comptable du Trésor.

« Art. R. 41-6. - Dans les quarante-cinq jours de la date d'envoi de la lettre recommandée, le prévenu doit acquitter l'amende, le droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, la majoration de l'amende, en versant leur montant entre les mains du comptable du Trésor, à moins qu'il ne fasse opposition.

« En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, ce délai court à compter de cette notification.

« Dans tous les cas, le prévenu doit, à l'appui du paiement, indiquer au comptable du Trésor les références portées sur l'ordonnance.

« Art. R. 41-7. - Si plusieurs délits et contraventions donnent lieu à une seule ordonnance, le prévenu acquitte une seule fois le droit fixe de procédure.

« Art. R. 41-8. - L'opposition faite par le prévenu, dans le délai prévu soit au troisième soit au cinquième alinéa de l'article 495-3, est formée :

« 1° Soit par lettre adressée au greffier en chef du tribunal qui a rendu la décision. La lettre doit être expédiée dans le délai prescrit, le cachet de la poste faisant foi ;

« 2° Soit par une déclaration faite au greffier en chef, enregistrée et signée par celui-ci et par le prévenu lui-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier en chef.

« Dans les deux cas, le prévenu doit, à l'appui de l'opposition, remettre ou adresser la lettre de notification au greffier en chef ou lui faire connaître les références portées sur celle-ci. Les déclarations d'opposition sont inscrites sur un registre.

« En cas de notification par le procureur de la République ou son délégué, l'opposition peut être faite devant lui à l'issue de cette notification, par une mention portée sur l'imprimé de notification de l'ordonnance, signée par le procureur ou son délégué et par le prévenu. Le procureur ou son délégué en avise sans délai le greffier en chef.

« Art. R. 41-9. - A l'expiration du délai d'opposition, le greffier en chef donne avis au comptable du Trésor des oppositions reçues et de l'annulation des extraits correspondants.

« En cas d'opposition, le greffier en chef avise sans délai le procureur de la République.

« Art. R. 41-10. - Le comptable du Trésor procède au recouvrement de l'ordonnance pénale à l'expiration du délai de quarante-cinq jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée prévue aux articles 495-3 et R. 41-3 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par ces mêmes articles , à moins qu'il ne soit fait opposition.


« Section VIII



« Néant »

Article 4


Il est inséré après le premier alinéa de l'article R. 42 un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si ces précisions figurent dans l'ordonnance pénale, cette lettre indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende, du droit fixe de procédure et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende, dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de vingt pour cent. »


Chapitre II

Dispositions relatives au paiement volontaire de l'amende


Article 5


I. - Le titre Ier du livre cinquième intitulé : « De l'application des peines » prend l'intitulé : « De l'exécution des sentences pénales ». Il est organisé ainsi qu'il suit :


« Chapitre Ier



« Diminution de l'amende

du fait du paiement volontaire »


comportant les articles R. 55 à R. 55-7 ;


« Chapitre II



« De l'application des peines »


comportant les articles R. 57-1 à R. 57-4.

II. - Le chapitre Ier est ainsi rédigé :


« Chapitre Ier



« Diminution de l'amende du fait du paiement volontaire



« Section I



« Domaine d'application


« Art. R. 55. - Les dispositions des articles 707-2 et 707-3 relatives à la diminution du montant des amendes en cas de paiement volontaire dans le délai d'un mois sont applicables :

« 1° Aux amendes prononcées par le tribunal de police, par la juridiction de proximité, par le tribunal pour enfants, par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel ainsi que par toute autre juridiction répressive à l'encontre d'une personne reconnue coupable d'une contravention ou d'un délit, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier, d'une décision par défaut ou d'une ordonnance pénale ;

« 2° Aux amendes prononcées par la cour d'assises à l'encontre d'une personne qui est uniquement condamnée pour une contravention ou un délit ;

« 3° Aux amendes homologuées selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;

« 4° Aux jours-amendes, lorsque l'amende est payée dans le délai d'un mois prévu par l'article 707-2, indépendamment de la date d'exigibilité résultant de l'application des dispositions de l'article 131-25 du code pénal, qu'il s'agisse d'une décision contradictoire, d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut.

« Elles ne sont pas applicables :

« 1° Aux amendes de composition prévues par le 1° de l'article 41-2 ;

« 2° Aux amendes forfaitaires prévues par les articles 529 et suivants ;

« 3° Aux amendes douanières ou aux amendes fiscales.

« Art. R. 55-1. - Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une décision contradictoire à signifier ou d'une décision par défaut, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de la date de la signification.

« L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans le jugement ou est joint à l'acte de signification.

« Art. R. 55-2. - Lorsque la condamnation à une peine d'amende résulte d'une ordonnance pénale, le délai d'un mois prévu par l'article 707-2 court à compter de l'envoi de la lettre recommandée prévue par les articles 495-3 et 527 ou de la notification par le procureur de la République ou son délégué prévue par l'article 495-3. Dans le cas prévu par l'avant-dernier alinéa des articles 495-3 et 527, il court à compter de la date à laquelle la personne a eu connaissance de la condamnation.

« L'avis prévu par l'article 707-3 figure dans l'ordonnance pénale ou est joint à la notification de la décision conformément aux modalités prévues par les articles R. 41-3 et R. 42.

« Art. R. 55-3. - La diminution de l'amende prévue par l'article 707-2 ne s'applique qu'en cas de paiement simultané, dans le délai d'un mois, de l'amende, du droit fixe de procédure prévu par les dispositions de l'article 1018 A du code général des impôts et, s'il y a lieu, de la majoration de l'amende prévue par les articles L. 211-27 et L. 421-8 du code des assurances en cas de condamnation pour le délit de défaut d'assurance prévu par l'article L. 324-2 du code de la route ou pour les infractions en matière de chasse.

« La diminution porte sur l'ensemble des sommes dues.


« Section II



« Procédure


« Art. R. 55-4. - En cas de décision contradictoire rendue en présence du condamné ou de son représentant, il est remis à ce dernier à l'issue de l'audience, s'il en fait la demande, un relevé de condamnation pénale lui permettant de s'acquitter volontairement de l'amende dans le délai d'un mois auprès du comptable du Trésor.

« Le condamné peut également demander la délivrance de ce relevé auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision dans le délai d'un mois à compter de son prononcé.

« Ce relevé est joint aux décisions contradictoires à signifier et aux décisions rendues par défaut au moment de leur signification.

« Le modèle du relevé de condamnation est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

« Art. R. 55-5. - Dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article R. 55-4, le greffier en chef adresse au comptable du Trésor un exemplaire de chaque relevé de condamnation pénale au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le prononcé de la décision.

« Dans les autres cas, ce relevé est adressé au comptable du Trésor en même temps qu'il est procédé à la signification ou à la notification de la décision.

« Ces relevés sont adressés sous un bordereau d'envoi simplifié, dont le modèle est arrêté conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et par le ministre des finances.

« L'envoi de ces relevés dispense d'adresser ultérieurement un extrait de la décision lorsque celle-ci est devenue exécutoire.


« Section III



« Voie de recours


« Art. R. 55-6. - Si une voie de recours est exercée contre la décision ayant donné lieu à l'envoi du relevé de condamnation conformément aux dispositions de l'article R. 55-5, le greffier en chef en donne avis au comptable du Trésor ainsi que de l'annulation du relevé correspondant.

« Cet avis est donné au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant l'enregistrement du recours.

« Art. R. 55-7. - Si, à la suite de l'exercice d'une voie de recours, la personne qui s'est acquittée volontairement du paiement de l'amende demande la restitution des sommes versées conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 707-2, cette demande doit être déposée auprès du comptable du Trésor du département dans le ressort duquel siège la juridiction ayant prononcé l'amende. »

Article 6


L'article 2 du décret du 22 décembre 1964 susvisé est modifié comme suit :

1° Il est inséré après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement peut également résulter du paiement volontaire de l'amende par le condamné conformément aux dispositions des articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale. » ;

2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : « hors les cas prévus par les articles R. 55 à R. 55-7 du code de procédure pénale. » ;

3° La deuxième phrase du septième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes :

« Ils vérifient et visent les bordereaux d'envoi à l'appui desquels ces documents sont adressés par le greffier, pour recouvrement, au comptable du Trésor désigné par arrêté conjoint du ministre des finances et du garde des sceaux, ministre de la justice. » ;

4° Au onzième alinéa, les mots : « R. 48, R. 48-1 et R. 48-2 » sont remplacés par les mots : « R. 41-3 à R. 41-10 et R. 42 à R. 48 » ;

5° Le dernier alinéa est supprimé.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 7


Les dispositions des articles 5 et 6, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 41-3 et du deuxième alinéa de l'article R. 42 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant des articles 3 et 4, entrent en vigueur le 1er octobre 2005 pour les condamnations prononcées à compter de cette date.

Article 8


Outre son application de plein droit à Mayotte, conformément au I de l'article 3 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, le présent décret est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 9


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin